(164) Le groupe BTIC a fait valoir que la Commission aurait dû appliquer la règle du droit moindre, notant que la marge de préjudice établie à 21 % était considérablement inférieure à sa marge de dumping provisoire de 90,3 %. Selon la société, cela indiquait qu’un droit fondé sur la marge de préjudice serait suffisant pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Elle a également fait valoir qu’un droit fondé sur la totalité de la marge de dumping exclurait effectivement la société du marché de l’Union et offrirait une protection excessive à l’industrie de l’Union, ce qui pourrait créer une position dominante au détriment des utilisateurs en aval. Le groupe BTIC a également soutenu que la non-application de la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base ne devrait pas être automatique, même dans les cas où des distorsions sur les matières premières sont constatées, en faisant référence à d’autres enquêtes, telles que celle concernant l’acier inoxydable laminé à chaud en provenance de Chine, dans lesquelles la Commission a appliqué la règle du droit moindre malgré des allégations similaires.
Règlement d’exécution (UE) 2026/244 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/244
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/244
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0244)
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