(166) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a sollicité activement des informations auprès des parties intéressées afin de déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice. Ce faisant, la Commission a pris en considération toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement des entreprises de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/244 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/244
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/244
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0244)
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