Règlement d’exécution (UE) 2026/244 · Article

Article considérant 168

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/244
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/244
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0244)
RéférenceConsidérant 168 du règlement d’exécution (UE) 2026/244EUR-Lex →

(168) La Commission a également rejeté l’affirmation selon laquelle un droit correspondant à la marge de dumping fournirait une protection excessive ou fausserait la concurrence en faveur de l’industrie de l’Union. L’objectif des mesures antidumping est de rétablir des conditions commerciales équitables et d’éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, et non de conférer un avantage à l’industrie de l’Union. L’application de la totalité de la marge de dumping garantit que les distorsions constatées sont correctement neutralisées et que la concurrence sur le marché de l’Union est rétablie sur une base équitable et durable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).