(183) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que la demande d’exonération au titre du régime de la destination particulière présentée par HYDAC était incomplète en ce qui concerne le produit à couvrir et que son allégation relative à l’absence de disponibilité n’était pas étayée. La demande d’exonération au titre du régime de la destination particulière a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2026/244 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/244
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/244
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0244)
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