Règlement d’exécution (UE) 2026/244 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/244
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/244
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0244)
RéférenceConsidérant 40 du règlement d’exécution (UE) 2026/244EUR-Lex →

(40) En ce qui concerne la suggestion faite par les plaignants d’ajouter la phrase «les mêmes principes s’appliquent aux bouteilles importées sous d’autres codes douaniers, y compris sous la position 842410» à la fin du considérant 36 ci-dessus, la Commission a précisé que, dans le cas des extincteurs fabriqués avec des HPSC, le classement est déterminé par la fonction et les caractéristiques essentielles de l’extincteur dans son ensemble [règle générale interprétative no 1 (RGI 1)]. Les extincteurs d’incendie sont classés sous la position 8424, qu’ils soient remplis ou non, et l’appareil entier (qui contient une bouteille comme composant) ne peut être considéré comme un emballage ou un récipient. En conséquence, la règle générale interprétative no 5 (RGI 5) ne s’applique pas. La modification proposée n’a donc pas été jugée justifiée, étant donné que l’extincteur composé d’une bouteille et son contenu sont, dans ce cas, classés ensemble sous un seul code NC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).