(40) En ce qui concerne la suggestion faite par les plaignants d’ajouter la phrase «les mêmes principes s’appliquent aux bouteilles importées sous d’autres codes douaniers, y compris sous la position 842410» à la fin du considérant 36 ci-dessus, la Commission a précisé que, dans le cas des extincteurs fabriqués avec des HPSC, le classement est déterminé par la fonction et les caractéristiques essentielles de l’extincteur dans son ensemble [règle générale interprétative no 1 (RGI 1)]. Les extincteurs d’incendie sont classés sous la position 8424, qu’ils soient remplis ou non, et l’appareil entier (qui contient une bouteille comme composant) ne peut être considéré comme un emballage ou un récipient. En conséquence, la règle générale interprétative no 5 (RGI 5) ne s’applique pas. La modification proposée n’a donc pas été jugée justifiée, étant donné que l’extincteur composé d’une bouteille et son contenu sont, dans ce cas, classés ensemble sous un seul code NC.
Règlement d’exécution (UE) 2026/244 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/244
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/244
Versionacte d'origine du 03/02/2026 (CELEX 32026R0244)
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