Règlement (UE) 2026/245 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/245
RattachementRèglement (UE) 2026/245
Versionacte d'origine du 02/02/2026 (CELEX 32026R0245)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2026/245EUR-Lex →

(2) Le 6 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique concernant l’utilisation de la substance «acide phosphoreux, ester de triphényle, polymère avec 1,4-cyclohexanediméthanol et polypropylèneglycol, esters alkyliques C10-16». L’Autorité a conclu que cette substance ne présente pas de risque pour la sécurité du consommateur si elle est utilisée comme additif à une concentration maximale de 0,15 % m/m dans des matériaux et objets en polyoléfine destinés à entrer en contact avec tous les types de denrées alimentaires, à l’exception des préparations pour nourrissons et du lait humain, pour une conservation de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure, y compris le remplissage à chaud et/ou le chauffage jusqu’à 100 °C pendant un maximum de 2 heures, si la migration du total des espèces de phosphite et de phosphate ne dépasse pas 5 mg/kg de denrée alimentaire et si sa fraction de masse moléculaire inférieure (< 1 000 Da) n’excède pas 13 % m/m. L’Autorité a également indiqué que le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses s’appliquait.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).