1. DÉFINITIONS
1. 1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) “volume de trafic annuel”, le nombre total de passagers à l’arrivée, au départ et en transit (comptés une seule fois);
2) “autorité compétente”, l’autorité nationale désignée par un État membre conformément à l’article 9, qui est chargée de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de son programme national de sûreté de l’aviation civile;
3) “auditeur”, toute personne exerçant des activités nationales de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente;
4) “certification”, l’évaluation officielle et la confirmation par l’autorité compétente, ou au nom de celle-ci, qu’une personne a les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’auditeur à un niveau acceptable défini par l’autorité compétente;
5) “activité de contrôle de conformité”, toute procédure ou tout processus utilisé pour évaluer la mise en œuvre du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation;
6) “déficience”, tout manquement à une exigence de sûreté de l’aviation;
7) “inspection”, l’examen de l’application des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont effectivement mises en œuvre conformément aux normes requises et de déceler toute déficience;
8) “entretien”, la vérification qu’un auditeur effectue oralement pour établir si des mesures ou procédures de sûreté spécifiques sont appliquées;
9) “observation”, la vérification qu’un auditeur effectue visuellement pour établir qu’une mesure ou procédure de sûreté est appliquée;
10) “mise à l’épreuve ouverte”, un exercice annoncé mené avec des agents de sûreté ou d’autres membres du personnel de sûreté concerné qui simule de manière réaliste l’exécution d’un contrôle de sûreté ou un acte d’intervention illicite en vue d’examiner ou d’évaluer des éléments tels que l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes, les compétences et les capacités de ces membres du personnel à exercer les fonctions qui leur sont confiées;
11) “autorités concernées”, aux fins du chapitre 19, l’autorité compétente ou toute autre autorité nationale exerçant des responsabilités en lien avec l’établissement de rapports d’événements et d’incidents de sûreté de l’aviation et de rapports sur les actes d’intervention illicite ainsi que leur préparation;
12) “notifiant”, toute personne physique ou morale qui notifie un événement ou incident de sûreté, un acte d’intervention illicite, un acte préparatoire ou d’autres informations liées à la sûreté conformément au processus de rapports obligatoires ou volontaires établi par les États membres;
13) “échantillon représentatif”, la sélection, parmi les possibilités de contrôle existantes, d’un nombre et d’une gamme de vérifications suffisantes pour fournir la base de conclusions générales sur l’application des normes;
14) “audit de sûreté”, l’examen approfondi des mesures et procédures de sûreté afin de déterminer si elles sont mises en œuvre intégralement et de manière suivie;
15) “incident de sûreté”, un événement de sûreté qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité des passagers, des équipages, du personnel au sol et du public;
16) “événement de sûreté”, tout événement lié à la sûreté susceptible d’entraîner une baisse du niveau de sûreté, d’accroître les risques opérationnels ou de mettre en danger la sécurité des passagers, des équipages, du personnel au sol et du public, ou encore de constituer une violation potentielle de la conformité. Cela inclut l’identification ou l’observation d’une vulnérabilité dans la protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite;
17) “test”, la mise à l’épreuve des mesures de sûreté de l’aviation au cours de laquelle l’autorité compétente simule l’intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté existantes;
18) “vérification”, toute action entreprise par un auditeur pour établir si une mesure de sûreté spécifique est effectivement instaurée;
19) “vulnérabilité”, toute insuffisance des mesures et procédures appliquées susceptible d’être exploitée pour commettre un acte d’intervention illicite.
2. POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
2. 1. Les États membres confèrent à l’autorité compétente les pouvoirs nécessaires pour contrôler et faire respecter toutes les exigences du présent règlement et de ses mesures d’application, y compris le pouvoir d’infliger des sanctions conformément à l’article 21.
2. 2. L’autorité compétente exerce des activités de contrôle de conformité et dispose des pouvoirs nécessaires pour exiger qu’il soit remédié, dans un délai fixé, à toute déficience constatée.
2. 3. Il est instauré une approche graduelle et proportionnée en ce qui concerne les actions de correction des déficiences et les mesures d’exécution. Cette approche consiste en une succession d’étapes à mettre en œuvre jusqu’à ce que la correction soit effectuée:
a) avis et recommandations par écrit;
b) avertissement officiel par écrit;
c) injonction officielle;
d) sanctions administratives et poursuites judiciaires.
L’autorité compétente peut sauter une ou plusieurs étapes, en particulier si la déficience est grave ou récurrente.
3. OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME NATIONAL DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
3. 1. Les objectifs du programme national de contrôle de la qualité sont de vérifier que les mesures de sûreté de l’aviation sont effectivement et correctement appliquées et d’en déterminer le niveau de conformité aux dispositions du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation civile par des activités de contrôle correspondantes.
3. 2. Le programme national de contrôle de la qualité comprend les éléments suivants:
a) organigramme, attributions et ressources;
b) descriptions de poste et qualifications exigées des auditeurs;
c) activités de contrôle de conformité, y compris champ des audits de sûreté, inspections et tests et, en cas de manquement réel ou potentiel à la sûreté, enquêtes, fréquence des audits de sûreté et des inspections ainsi que grille de conformité;
d) études s’il y a lieu de redéfinir les besoins en matière de sûreté;
e) activités de correction des déficiences fournissant des informations sur le régime de notification, de suivi et de correction des déficiences mis en œuvre pour assurer la conformité aux exigences de sûreté de l’aviation;
f) mesures d’exécution et, le cas échéant, sanctions comme précisé aux points 2.1 et 2.3 de la présente annexe;
g) compte rendu des activités de contrôle de conformité réalisées y compris, le cas échéant, échange d’informations entre organismes nationaux sur les niveaux de conformité;
h) processus de surveillance des mesures de contrôle interne de la qualité de l’aéroport, de l’exploitant et de l’entité;
i) processus pour consigner et analyser les résultats du programme national de contrôle de la qualité afin de dégager les tendances et d’orienter l’évolution future des politiques;
j) processus de rapports obligatoires sur les informations ayant trait aux incidents de sûreté de l’aviation et sur les actes d’intervention illicite ainsi que leur préparation, établis par tout exploitant et toute entité responsable de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile, à communiquer de manière pratique et en temps utile aux autorités concernées;
k) système de rapports confidentiels et volontaires pour analyser les informations de sûreté fournies par des sources telles que le public, les passagers, le personnel, les équipages, le personnel au sol et toute autre personne du secteur de l’aviation.
4. CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
4. 1. Tous les aéroports, exploitants et autres entités ayant des responsabilités en matière de sûreté de l’aviation font l’objet d’une surveillance régulière permettant de déceler et corriger rapidement leurs déficiences.
4. 2. La surveillance est réalisée conformément au programme national de contrôle de la qualité, compte tenu du niveau de risque, du type et de la nature des modes opératoires, des normes de mise en œuvre, des résultats du contrôle interne de la qualité des aéroports, exploitants et entités ainsi que d’autres facteurs et analyses conditionnant les priorités et la fréquence des contrôles.
4. 3. La surveillance porte sur l’application et l’efficacité des mesures de contrôle interne des aéroports, exploitants et entités.
4. 4. Dans chaque aéroport, la surveillance consiste en une série adaptée d’activités de contrôle de conformité et fournit un aperçu complet de l’application des mesures de sûreté en la matière.
4. 5. La gestion, l’établissement des priorités et l’organisation du programme de contrôle de la qualité sont assurés indépendamment de la mise en œuvre opérationnelle des mesures prises dans le cadre du programme national de sûreté de l’aviation civile.
4. 6. Les activités de contrôle de conformité incluent les audits de sûreté, les inspections et les tests.
5. MÉTHODOLOGIE
5. 1. La méthodologie pour réaliser les activités de contrôle de conformité suit une approche normalisée et comprend l’affectation des tâches, la planification, la préparation, l’activité sur site, la classification des conclusions, la rédaction du rapport et le processus de correction.
5. 2. Les activités de contrôle de conformité reposent sur la collecte systématique d’informations au moyen d’observations, d’entretiens, de l’analyse de documents et de vérifications.
5. 3. Le contrôle de conformité comprend des activités annoncées aussi bien qu’inopinées.
6. AUDITS DE SÛRETÉ
6. 1. Un audit de sûreté couvre:
a) toutes les mesures de sûreté d’un aéroport; ou
b) toutes les mesures de sûreté appliquées par un aéroport, un terminal d’aéroport, un exploitant ou une entité particulière; ou
c) une partie spécifique du programme national de sûreté de l’aviation civile.
6. 2. Une méthodologie pour réaliser un audit de sûreté est établie en tenant compte des éléments suivants:
a) annonce de l’audit de sûreté et communication d’un questionnaire préalable le cas échéant;
b) phase de préparation comprenant l’analyse du questionnaire préalable rempli et des autres documents pertinents;
c) réunion d’information initiale avec des représentants de l’aéroport, de l’exploitant ou de l’entité avant le début de l’activité sur site;
d) activité sur site;
e) compte rendu oral et notification;
f) en cas de déficience constatée, processus de correction et contrôle correspondant.
6. 3. Afin de confirmer que les mesures de sûreté sont appliquées, la réalisation d’un audit de sûreté repose sur la collecte systématique d’informations au moyen d’au moins une des techniques suivantes:
a) analyse de documents;
b) observations;
c) entretiens;
d) vérifications.
6. 4. Les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 10 millions de passagers font l’objet d’un audit de sûreté couvrant toutes les normes de sûreté de l’aviation au moins tous les 4 ans. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.
7. INSPECTIONS
7. 1. Le champ d’une inspection couvre au moins un ensemble de mesures de sûreté directement liées figurant à l’annexe I ainsi que les mesures d’application correspondantes. Elles font l’objet de contrôles regroupés en une séquence unique ou réalisés dans un délai raisonnable ne dépassant pas normalement trois mois. Le contrôle recouvre un échantillon représentatif d’informations.
7. 2. Un ensemble de mesures de sûreté directement liées est l’ensemble formé par au moins deux exigences visées à l’annexe I et par les mesures d’application correspondantes, les éléments de cet ensemble influant si étroitement les uns sur les autres qu’il est impossible, sans les envisager conjointement, de déterminer correctement si leur objectif est atteint. Ces ensembles comprennent ceux qui sont énumérés à l’appendice I de la présente annexe.
7. 3. Les inspections sont inopinées. Si l’autorité compétente estime que cela n’est pas possible, les inspections peuvent être annoncées. Une méthodologie pour réaliser une inspection est établie en tenant compte des éléments suivants:
a) phase de préparation;
b) activité sur site;
c) compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;
d) compte rendu/enregistrement;
e) processus de correction et contrôle correspondant.
7. 4. Afin de confirmer que les mesures de sûreté sont efficaces, la réalisation de l’inspection repose sur la collecte systématique d’informations au moyen d’au moins une des techniques suivantes:
a) analyse de documents;
b) observations;
c) entretiens;
d) vérifications.
7. 5. Dans les aéroports dont le volume de trafic annuel dépasse 2 millions de passagers, la fréquence minimale d’inspection de tous les ensembles de mesures de sûreté directement liées figurant aux chapitres 1 à 6 de l’annexe I est de douze mois sauf si l’aéroport a fait l’objet d’un contrôle au cours de cette période. La fréquence d’inspection de toutes les mesures de sûreté couvertes par les chapitres 7 à 12 de l’annexe I est déterminée par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques.
7. 6. Lorsque, dans un État membre, il n’y a aucun aéroport dont le volume de trafic annuel dépasse 2 millions de passagers, les exigences du point 7.5 s’appliquent à l’aéroport qui a le plus gros volume de trafic annuel sur le territoire de l’État membre.
7. 7. La fréquence d’inspection des aéroports dont le volume de trafic annuel ne dépasse pas 2 millions de passagers, des exploitants et des entités est déterminée par l’autorité compétente en tenant compte des éléments visés au point 4.2. La fréquence concerne le contrôle de toutes les séries pertinentes de mesures de sûreté directement liées figurant aux chapitres 1 à 12 de l’annexe I.
8. TESTS
8. 1. Des tests sont effectués afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté énumérées ci-dessous, au minimum dans tous les aéroports relevant des points 7.5 et 7.6:
a) contrôle de l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé;
b) inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent;
c) protection des aéronefs;
d) inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine;
e) protection des bagages de soute;
f) inspection/filtrage du fret ou du courrier;
g) protection du fret et du courrier.
Pour les tests qui doivent être effectués dans les aéroports ne relevant pas des points 7.5 et 7.6, les priorités sont fixées dans la planification annuelle des activités de contrôle de la conformité.
8. 2. L’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, effectuer des tests afin d’évaluer l’application effective des mesures de sûreté supplémentaires suivantes:
a) contrôle des véhicules;
b) fouille de sûreté d’un aéronef;
c) inspection/filtrage des bagages de soute;
d) inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports;
e) protection des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports;
f) protection des installations aéroportuaires et du périmètre d’un aéroport.
8. 3. Un protocole de test et sa méthodologie sont mis au point compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d’exploitation. La méthodologie porte sur les éléments suivants:
a) phase de préparation;
b) activité sur site;
c) compte rendu oral en fonction de la fréquence et des résultats des activités de contrôle;
d) compte rendu/enregistrement;
e) processus de correction et contrôle correspondant.
8. 4. La fréquence des tests est déterminée par l’autorité compétente en tenant compte des éléments visés au point 4.2.
8. 5. Les tests peuvent être remplacés ou complétés par des tests ouverts dans les cas où il n’est pas possible d’obtenir un échantillon représentatif de tests en raison, par exemple, de l’application limitée de certaines mesures de sûreté, ou lorsque les conditions locales peuvent nuire à l’efficacité des tests.
9. ÉTUDES
9. 1. Des études sont réalisées chaque fois que l’autorité compétente constate qu’il est nécessaire de réévaluer les modes opératoires afin de déceler toute vulnérabilité et d’y remédier. Lorsqu’une vulnérabilité est décelée, l’autorité compétente exige l’application de mesures de protection proportionnées au risque qu’il représente.
10. COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
10. 1. Les activités de contrôle de conformité sont notifiées ou consignées dans un format normalisé qui permet une analyse continue des tendances.
10. 2. Les éléments suivants sont inclus dans le format normalisé:
a) le type d’activité;
b) l’aéroport, l’exploitant ou l’entité contrôlé;
c) la date et l’heure de l’activité;
d) le nom des auditeurs exerçant l’activité;
e) le champ de l’activité;
f) les conclusions et dispositions correspondantes du programme national de sûreté de l’aviation civile;
g) la grille de conformité;
h) les recommandations de mesures correctrices le cas échéant;
i) le délai de correction le cas échéant.
10. 3. En cas de déficience constatée, l’autorité compétente rend compte des conclusions pertinentes à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités ayant fait l’objet du contrôle.
11. GRILLE DE CONFORMITÉ COMMUNE
11. 1. Les activités de contrôle de conformité permettent d’évaluer la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile à l’aide de la grille de conformité harmonisée figurant à l’appendice II.
12. CORRECTION DES DÉFICIENCES
12. 1. La correction des déficiences constatées a lieu rapidement. Lorsque la correction ne peut avoir lieu rapidement, des mesures compensatoires sont appliquées. Lorsque le contrôle global de l’application d’une mesure de sûreté, en raison de défaillances individuelles ou isolées, entraîne le niveau de conformité “Conformité, mais amélioration souhaitable”, ces lacunes sont également corrigées.
12. 2. L’autorité compétente exige des aéroports, exploitants ou entités ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité qu’ils soumettent à son approbation un plan d’action couvrant toutes les déficiences recensées dans les rapports ainsi qu’un calendrier d’application des mesures correctrices et qu’ils confirment l’achèvement du processus de correction.
13. ACTIVITÉS DE SUIVI LIÉES À LA VÉRIFICATION DE LA CORRECTION
13. 1. Une fois que l’aéroport, l’exploitant ou l’entité ayant fait l’objet d’un contrôle a confirmé que toutes les mesures correctrices ont été prises, l’autorité compétente en vérifie l’application.
13. 2. Les activités de suivi sont réalisées selon la méthode de contrôle la plus adaptée.
14. DISPONIBILITÉ DES AUDITEURS
14. 1. Chaque État membre veille à ce qu’un nombre suffisant d’auditeurs soient disponibles, directement auprès de l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci, pour exercer toutes les activités de contrôle de conformité.
15. CRITÈRES DE QUALIFICATION DES AUDITEURS
15. 1. Chaque État membre veille à ce que les auditeurs exerçant des fonctions au nom de l’autorité compétente:
a) soient dégagés de toute obligation contractuelle ou pécuniaire vis-à-vis de l’aéroport, l’exploitant ou l’entité à contrôler; et
b) aient les compétences requises, en particulier suffisamment de connaissances théoriques et d’expérience pratique dans le domaine en question.
Les auditeurs sont soumis à une certification ou un agrément équivalent de la part de l’autorité compétente.
15. 2. Les auditeurs ont les compétences suivantes:
a) compréhension des mesures de sûreté en vigueur et de la façon dont elles s’appliquent aux opérations à contrôler, y compris:
— compréhension des principes de sûreté,
— compréhension des tâches de surveillance,
— compréhension des facteurs affectant les performances humaines;
b) connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;
c) connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;
d) connaissance pratique des opérations à contrôler;
e) compréhension du rôle et des pouvoirs de l’auditeur.
15. 3. Les auditeurs suivent une formation permanente à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir de nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sûreté.
16. POUVOIRS DES AUDITEURS
16. 1. Les auditeurs exerçant des activités de contrôle sont investis de l’autorité suffisante pour obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
16. 2. Les auditeurs portent une preuve d’identité les autorisant à exercer des activités de contrôle de conformité au nom de l’autorité compétente et leur donnant accès à toutes les zones requises.
16. 3. Les auditeurs sont habilités à:
a) exiger un accès immédiat à toutes les zones nécessaires aux fins du contrôle, y compris aux aéronefs et aux bâtiments; et
b) exiger l’application correcte ou la répétition des mesures de sûreté.
16. 4. Compte tenu des pouvoirs conférés aux auditeurs, l’autorité compétente statue conformément au point 2.3 dans les cas suivants:
a) obstruction intentionnelle ou opposition à un auditeur;
b) demande d’informations d’un auditeur ignorée ou refusée;
c) communication à un auditeur d’informations fausses ou trompeuses dans un but frauduleux; et
d) usurpation de l’identité d’un auditeur dans un but frauduleux.
17. MEILLEURES PRATIQUES
17. 1. Les États membres informent la Commission des meilleures pratiques concernant les programmes de contrôle de la qualité, les méthodologies de contrôle et les auditeurs. La Commission partage ces informations avec les États membres.
18. COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA COMMISSION
18. 1. Les États membres soumettent chaque année à la Commission un rapport sur les mesures prises pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent règlement et sur la situation en matière de sûreté de l’aviation dans les aéroports situés sur leur territoire. La période de référence du rapport court du 1er janvier au 31 décembre. Le rapport est exigible trois mois après la fin de la période de référence.
18. 2. Le contenu du rapport est conforme à l’appendice III selon un modèle fourni par la Commission.
18. 3. La Commission partage les principales conclusions tirées de ces rapports avec les États membres.
19. RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS ET INCIDENTS DE SÛRETÉ DE L’AVIATION ET RAPPORTS SUR LES ACTES D’INTERVENTION ILLICITE ET LEUR PRÉPARATION
19. 1. Lorsque l’autorité compétente détecte ou reçoit des informations sur un acte d’intervention illicite ou un incident de sûreté de l’aviation qui s’est produit ou est sur le point de se produire, qui a ou est susceptible d’avoir des conséquences graves sur le niveau de sûreté de l’aviation dans l’Union ou sur le système international de sûreté de l’aviation, elle en informe la Commission dès que possible. Sous réserve des règles nationales relatives à la protection des informations pertinentes pour la sûreté nationale, la notification inclut toute information factuelle pertinente et disponible utile pour évaluer s’il est nécessaire de prendre rapidement des mesures en vue de maintenir ou de rétablir le niveau de sûreté de l’aviation dans l’Union et d’assurer la coopération et la coordination nécessaires au niveau international. Dès réception de ces informations, la Commission informe les autres États membres.
19. 2. Aux fins de la mise en œuvre des exigences énoncées aux points 3.2 j) et k) et des dispositions figurant ci-dessous, à compter du 1er janvier 2028, chaque État membre met en place un processus de communication, de classification, de traitement, de stockage, de protection, d’analyse et d’agrégation des informations relatives aux incidents de sûreté de l’aviation et aux actes d’intervention illicite, ainsi qu’à leur préparation. Ce processus prévoit un système de rapports confidentiels obligatoires et volontaires, ainsi que des exigences détaillées visant à garantir l’efficacité et l’efficience des rapports et du suivi, y compris l’exécution et la coordination des tâches ultérieures ainsi que toute mesure ou décision prise par les autorités concernées.
19. 3. À partir du 1er janvier 2028, les exploitants et les entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile communiquent des informations relatives aux incidents de sûreté de l’aviation aux autorités concernées. Les incidents de sûreté sont identifiés par un responsable ou gestionnaire de la sûreté parmi les événements de sûreté qui lui sont rapportés, sur la base d’une analyse de l’événement et de la décision selon laquelle des mesures supplémentaires sont nécessaires. Un incident de sûreté peut également donner lieu à un acte d’intervention illicite qui doit être signalé à l’OACI conformément à l’annexe 17 de la convention de Chicago, et être classé comme tel par l’autorité compétente. Ces rapports obligatoires sont communiqués dans les délais suivants, à compter du moment où l’événement sous-jacent est signalé par l’intermédiaire du système interne de rapports visé au point 19.4:
a) dès que possible, mais au plus tard dans les 24 heures si l’incident a des conséquences graves et immédiates sur le niveau de sûreté de l’aviation;
b) dans les 72 heures si l’incident a des conséquences graves sur le niveau de sûreté de l’aviation;
c) une fois par mois pour tous les autres incidents.
19. 4. À partir du 1er janvier 2028, les exploitants et les entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile mettent en place un système interne de rapports permettant de communiquer les informations relatives aux événements de sûreté de l’aviation de manière pratique et en temps utile. L’ensemble du personnel des exploitants et des entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile communiquent les informations ayant trait aux événements de sûreté de l’aviation par l’intermédiaire de ce système interne de rapports.
19. 5. À partir du 1er janvier 2028, les autorités concernées et tout exploitant ou toute entité responsable de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile désignent au moins une personne ou un service responsable des rapports, y compris du contrôle de la qualité des données afin d’améliorer la cohérence des données. Les exigences en matière de recrutement et de formation des personnes désignées pour effectuer ces tâches sont fixées dans les règles de mise en œuvre adoptées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.
19. 6. À partir du 1er janvier 2028, les rapports obligatoires à communiquer aux autorités concernées sont établis selon le modèle figurant à l’appendice IV et se réfèrent à la classification commune prévue à l’appendice V. Les rapports volontaires peuvent aussi être établis selon le modèle figurant à l’appendice IV et se référer à la classification commune prévue à l’appendice V.
19. 7. À partir du 1er janvier 2028, les autorités concernées stockent les rapports dans une base de données nationale. La confidentialité des informations sensibles en matière de sûreté de l’aviation contenues dans les rapports ainsi que toute analyse de celles-ci sont garanties conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables. À cette fin, chaque État membre fixe des exigences détaillées concernant l’accès à ces informations ainsi que leur protection physique et informatique.
19. 8. À partir du 1er janvier 2028, chaque État membre fixe des exigences détaillées concernant le traitement et le stockage des rapports afin d’empêcher l’utilisation des informations qu’ils contiennent à des fins autres que la sûreté de l’aviation et garantit de manière appropriée la confidentialité de l’identité du notifiant et des personnes mentionnées dans le rapport, sous réserve des exigences en matière de procédures pénales, disciplinaires ou administratives prévues par le droit national.
19. 9. À partir du 1er janvier 2028, les autorités concernées établissent et mettent en œuvre des procédures pour le partage, selon le principe du “besoin d’en connaître”, des informations pertinentes contenues dans les rapports et sur les mesures de suivi afin d’aider les autres autorités nationales et agences, les exploitants d’aéroports, les transporteurs aériens et les autres entités concernées, lorsque cela peut contribuer au maintien et à l’amélioration de la sûreté de l’aviation.
19. 10. À partir du 1er janvier 2028, nonobstant le point 19.8, si les informations présentent de l’intérêt pour la sécurité aérienne, les autorités concernées peuvent les partager avec les autorités nationales de sécurité de l’aviation civile, sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité, de protection et d’expurgation, le cas échéant.
19. 11. À partir du 1er janvier 2028, sous réserve des exigences en matière de confidentialité et de protection prévues par la législation de l’Union et la législation nationale, selon le cas, les autorités concernées partagent avec la Commission et les autres États membres les informations pertinentes contenues dans les rapports, lorsque cela peut contribuer au maintien et à l’amélioration de la sûreté de l’aviation, y compris en réponse à des questions spécifiques de la Commission ou d’autres États membres.
19. 12. À partir du 1er janvier 2028, sous réserve des exigences de confidentialité et de protection prévues par la législation de l’Union et la législation nationale, selon le cas, la Commission et les États membres peuvent partager les informations pertinentes contenues dans les comptes rendus avec des organisations internationales et avec les autorités concernées de pays tiers, lorsque des accords internationaux l’exigent ou lorsque cela peut contribuer au maintien et à l’amélioration de la sûreté de l’aviation.
19. 13. À partir du 1er janvier 2028, sans préjudice des points 19.1 et 19.11, les États membres soumettent chaque année à la Commission un rapport contenant des statistiques sur les comptes rendus reçus, agrégées conformément à la classification commune figurant à l’appendice V, ainsi que leur analyse. La période de référence pour le rapport est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre et le rapport doit être remis six mois après la fin de la période de référence.
19. 14. À partir du 1er janvier 2028, la Commission communique les principales conclusions tirées des rapports présentés conformément au point 19.13 au comité de réglementation pour la sûreté de l’aviation civile et au groupe consultatif des parties intéressées à la sûreté de l’aviation.
19. 15. À partir du 1er janvier 2028, afin de fournir une approche harmonisée au niveau de l’Union, la Commission peut mettre à disposition un instrument de technologie de l’information approprié pour soutenir la mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent chapitre, en coordination avec les États membres.