(3) En particulier, deux nouvelles normes exigeant de chaque État contractant qu’il veille à ce que son programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l’aviation civile définisse des processus permettant de communiquer des informations ayant trait aux incidents mettant en jeu des actes d’intervention illicite ainsi que leur préparation (norme figurant au § 5.1.6) et à ce qu’il comprenne un système de rapports confidentiels pour analyser les renseignements de sûreté fournis par des sources telles que les passagers, les équipages et le personnel au sol [norme figurant au § 3.5.1 d)] ont été ajoutées à l’annexe 17 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale.
Règlement (UE) 2026/247 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/247
RattachementRèglement (UE) 2026/247
Versionacte d'origine du 02/02/2026 (CELEX 32026R0247)
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