(5) En particulier, pour éclairer l’élaboration des politiques, simplifier l’établissement de rapports par les exploitants et les entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile et favoriser le respect des normes pertinentes énoncées à l’annexe 17 de la convention de Chicago, il convient d’établir un cadre commun pour la collecte, le partage et l’analyse des données relatives aux événements de sûreté de l’aviation, et donc de remplacer l’environnement réglementaire actuellement fragmenté au niveau national.
Règlement (UE) 2026/247 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/247
RattachementRèglement (UE) 2026/247
Versionacte d'origine du 02/02/2026 (CELEX 32026R0247)
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