(6) Afin de garantir l’efficacité et l’efficience du système de rapports, le cadre commun devrait exiger des exploitants et des entités responsables de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile, d’une part, qu’ils communiquent aux autorités concernées, dans les délais fixés, des informations ayant trait aux incidents de sûreté de l’aviation et aux incidents mettant en jeu des actes d’intervention illicite ainsi que leur préparation, en fonction de la gravité et du caractère immédiat de l’incidence sur la sûreté de l’aviation et, d’autre part, qu’ils mettent en place un système interne de rapports devant être utilisé par l’ensemble de leur personnel. Lors de la mise en place de leur système interne de rapports, les exploitants et les entités devraient désigner des personnes ou entités responsables, améliorer la cohérence des données, recruter et former les personnes désignées pour accomplir les tâches d’établissement des rapports, normaliser les formulaires de rapports et utiliser une classification commune.
Règlement (UE) 2026/247 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/247
RattachementRèglement (UE) 2026/247
Versionacte d'origine du 02/02/2026 (CELEX 32026R0247)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.