(8) Afin de garantir le niveau de confidentialité nécessaire, les informations contenues dans les rapports devraient être protégées pendant leur traitement et leur stockage, et elles ne devraient pas être utilisées à d’autres fins que la sûreté de l’aviation. La confidentialité de l’identité du notifiant et des personnes mentionnées dans le rapport devrait être garantie, sous réserve des exigences en matière de procédures pénales, disciplinaires ou administratives prévues par le droit national.
Règlement (UE) 2026/247 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/247
RattachementRèglement (UE) 2026/247
Versionacte d'origine du 02/02/2026 (CELEX 32026R0247)
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