1. Les États membres qui exigent une signature électronique avancée ou une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié conformément à l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 910/2014, reconnaissent les formats de signatures électroniques avancées autres que ceux mentionnés à l’article 1er du présent règlement, lorsque:
a) l’État membre dans lequel le prestataire de services de confiance utilisé par le signataire est établi propose à d’autres États membres des méthodes de validation de signature pour ces formats; et que
b) ces méthodes de validation sont appliquées conformément au paragraphe 2.
2. Les méthodes de validation des autres formats de signature remplissent toutes les conditions suivantes:
a) elles sont, dans la mesure du possible, adaptées au traitement automatisé;
b) elles permettent à d’autres États membres de valider en ligne, gratuitement, la signature électronique reçue;
c) elles fournissent des instructions claires, complètes, facilement compréhensibles et accessibles pour procéder à la validation;
d) elles figurent dans le document signé, dans la signature électronique ou dans le conteneur de documents électroniques;
e) elles confirment la validité d’une signature électronique avancée, à condition que:
— le certificat qui prend en charge la signature électronique avancée ait été valide au moment de la signature,
— lorsque la signature électronique avancée est prise en charge par un certificat qualifié, ce certificat qualifié ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié pour signature électronique conforme à l’annexe I du règlement (UE) no 910/2014 et qu’il ait été établi par un prestataire de services de confiance qualifié,
— les données de validation de signature correspondent aux données transmises à la partie utilisatrice,
— l’ensemble unique de données représentant le signataire soit correctement fourni à la partie utilisatrice,
— si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature, la partie utilisatrice en ait été clairement informée,
— lorsque la signature électronique avancée est créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié, l’utilisation d’un tel dispositif ait été clairement indiquée à la partie utilisatrice,
— l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise,
— les exigences prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 910/2014 aient été respectées au moment de la signature,
— le système utilisé pour valider la signature électronique avancée fournisse à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et lui permette de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. Les informations visées au paragraphe 2, point d), permettent aux parties utilisatrices d’accéder facilement et gratuitement aux spécifications complètes de la méthode de validation de la signature.