Règlement (UE) 2026/249 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0249-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/249
IntituléDispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/249
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0249-20260101)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2026/249EUR-Lex →

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a) des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et additions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des redistributions en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403;

d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f) des déductions et des ajustements en application des articles 105, 106, 107 et 107 bis du règlement (CE) no 1224/2009; et

g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément aux articles 26 et 55 du présent règlement.

2. Les stocks faisant l’objet de TAC de précaution ou de TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.

3. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0249-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).