Règlement (UE) 2026/249 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0249-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/249
IntituléMesures techniques pour la mer Celtique, la mer d’Irlande et l’ouest de l’Écosse
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/249
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0249-20260101)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2026/249EUR-Lex →

1. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts à panneaux et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49°30'N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49°30'N et à l’est de la longitude 11°O:

a) les navires de pêche pêchant avec des chaluts à panneaux ou des sennes recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:

i) un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm; ou

ii) un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

b) en outre, les navires de pêche pêchant avec des chaluts à panneaux dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d’au moins 20 % d’églefin (Melanogrammus aeglefinus) utilisent un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de un mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet; les États membres peuvent exempter de l’application du présent point les navires de pêche pêchant avec des chaluts à panneaux dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées de moins de 1,5 % de cabillaud, à condition que ces navires fassent l’objet d’une augmentation progressive de la présence d’observateurs en mer à hauteur de 20 % au moins de l’ensemble de leurs sorties de pêche;

c) les navires de pêche pêchant avec des chaluts à panneaux ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine (Nephrops norvegicus) utilisent un cul de chalut d’un maillage de 80 mm et l’un des engins suivants:

i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm;

ii) un chalut sélectif Seltra avec filet à mailles carrées de 300 mm; ou

iii) une grille sélective Nordmøre présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire;

d) les navires de pêche pêchant avec des chaluts à panneaux ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % d’une combinaison de baudroie (Lophiidae), de merlu (Merluccius merluccius) et de cardine (Lepidorhombus spp. ), utilisent l’un des engins suivants:

i) un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm; ou

ii) un cul de chalut T90 et une rallonge d’un maillage de 100 mm.

2. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts à panneaux ou des sennes dans les divisions CIEM 6a et 5b, dans les eaux de l’Union, à l’est de la longitude 12°O (ouest de l’Écosse), dans les pêcheries de langoustine:

a) les navires de pêche utilisent un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage inférieur à 100 mm; pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut-être de 2 mètres et le maillage du panneau peut être de 200 mm;

b) les navires de pêche dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent un panneau à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage de 100 à 119 mm.

3. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche pêchant avec des chaluts à panneaux ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande):

a) les navires de pêche pêchant avec des chaluts à panneaux ou des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i) un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii) un chalut sélectif Seltra avec filet à mailles carrées de 300 mm; ou

iii) une grille sélective Nordmøre présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm ou un filet à grille sélective similaire;

b) les navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts à panneaux ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies (Rajiformes) utilisent un cul de chalut d’un maillage de 120 mm.

4. Les pourcentages de capture des paragraphes 1 à 3 du présent article sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241.

5. Conformément au règlement (UE) no 2019/1241, il est interdit aux navires de pêche de pêcher au moyen de chaluts à panneaux et de sennes dans les zones suivantes:

a) dans les divisions CIEM 7b et 7c;

b) dans la zone située à l’ouest de la longitude 5°O dans la division CIEM 7e; et

c) dans les divisions CIEM de 7f à 7k.

Cette interdiction ne s’applique pas aux navires de pêche lorsque:

a) ils utilisent un maillage de cul de chalut d’au moins 100 mm; ou

b) leurs prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu’ils opèrent en dehors des zones visées au paragraphe 1.

6. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «chaluts à panneaux», des chaluts maintenus ouverts par des panneaux divergents remorqués sur le fond marin;

b) «chalut sélectif Seltra à mailles carrées de 300 mm», un dispositif de sélectivité qui:

i) est constitué d’un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 300 mm (mailles carrées) placé dans une section carrée à quatre panneaux, dans la partie rectiligne d’un cul de chalut;

ii) mesure au moins 3 mètres de long;

iii) est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul; et

iv) constitue la largeur complète de l’aile supérieure de la section carrée du chalut (c’est-à-dire de ralingue à ralingue);

c) «grille sélective Nordmøre», un dispositif de sélectivité qui:

i) est constitué d’une grille rigide présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm; et

ii) est équipé d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm, placé à une distance comprise entre 9 et 12 mètres du raban de cul;

d) «filet à grille sélective», un dispositif de sélectivité constitué d’une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d’une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d’au moins 200 mm, conduisant à un trou d’évasion dans la partie supérieure du chalut.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0249-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).