Règlement (UE) 2026/249 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0249-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/249
IntituléLimitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement
Rattachement
Section 2 — Zone de la convention CICTA
  1. Règlement (UE) 2026/249
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 2 — Zone de la convention CICTA
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0249-20260101)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2026/249EUR-Lex →

1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément au point 1 de l’annexe VI.

2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément au point 2 de l’annexe VI.

3. Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément au point 3 de l’annexe VI.

4. Le nombre de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 4 de l’annexe VI.

5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 5 de l’annexe VI.

6. Le nombre de fermes agréées pour l’exploitation du thon rouge et l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément au point 6 de l’annexe VI.

7. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil est limité conformément au point 7 de l’annexe VI du présent règlement.

8. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément au point 8 de l’annexe VI.

Nota : Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0249-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).