Règlement (UE) 2026/249 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0249-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/249
IntituléPêche des légines au cours de la campagne de pêche 2025-2026
Rattachement
Section 3 — Zone de la convention CCAMLR
  1. Règlement (UE) 2026/249
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 3 — Zone de la convention CCAMLR
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0249-20260101)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2026/249EUR-Lex →

1. Outre les dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire prévues à l’article 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, au cours de la campagne de pêche allant du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires de pêche définis au tableau A de l’annexe VII du présent règlement. Pour cette pêche, les TAC et limites de prises accessoires définis au tableau B de l’annexe VII sont applicables.

2. La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.

3. Le cas échéant, la pêche ciblant les légines pratiquée dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.

4. La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les divisions 48.6, 88.1 et 88.2 est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0249-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).