Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0249-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2026/249
IntituléDCP dérivants
RattachementSection 6 — Zone de la convention CITT
Règlement (UE) 2026/249
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2026/249EUR-Lex →
1. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus du nombre figurant dans le tableau ci-après de DCP actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire de pêche, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.
| Navires de pêche d’une capacité inférieure à 1 200 m3 | 210 DCP
| Navires de pêche d’une capacité égale ou supérieure à 1 200 m3 | 340 DCP
2. Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 37, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:
a) s’abstient de déployer des DCP; et
b) récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.