Version d'origine : acte du 26/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0249-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2026/249
IntituléLimites relatives à la pêche de fond
RattachementSection 10 — Zone de l’accord APSOI
Règlement (UE) 2026/249
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2026/249EUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord APSOI:
a) limitent le niveau annuel de leur effort de pêche pour la pêche de fond au niveau fixé à l’annexe X;
b) ne pratiquent pas la pêche de fond, sauf à l’aide de palangres de fond;
c) ne pêchent pas dans les zones de fermetures de pêche benthique de Gulden Draak, Rusky, Fools-Flat, East Broken Ridge, Mid-Indian Ridge, Atlantis Bank, Bridle, Banana et Middle of What, tels qu’ils sont définis à l’annexe I K;
d) ne pêchent pas dans les zones de fermeture de pêche benthique de Walter’s Shoal, Coral et Magneto, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des palangres de fond et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones; et
e) ne pêchent pas à l’aide de palangres démersales dans la sous-zone 5, telle qu’elle est définie à l’annexe I K.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.