Le règlement (UE) 2025/202 est modifié comme suit:
1) À l’article 19, le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat en 2025».
2) L’article suivant est inséré:
«Article 19 bis
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat en 2026
1. Les navires de pêche de l’Union pêchant dans le Kattegat avec des chaluts de fond ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
a) une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;
b) une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;
c) un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées); ou
d) un engin hautement sélectif, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures totales de cabillaud à moins de 1,5 %, pour les navires de pêche qui transportent exclusivement cet engin à bord.
2. Les navires de pêche de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conforme aux exigences figurant dans la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241, à l’exception des engins conformes à l’exigence alternative prévue à la deuxième phrase des notes de bas de page du point 1.1 de cette partie. Au plus tard le 31 mars, l’État membre concerné communique une liste de ces navires à la Commission.
3. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
3) À l’article 63, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) l’article 19 est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;».
4) À l’article 63, le point suivant est inséré:
«e bis) l’article 19 bis s’applique du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l’annexe V dudit règlement relative à des mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat devient applicable, la date la plus proche étant retenue;».
5) À l’annexe I A, partie B, le tableau 59 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 59
| Espèce: | Merlan bleu | Zone: | 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1
| Micromesistius poutassou | (WHB/8C3411)
| Espagne | 44 604 | |
TAC analytique
L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.
| Portugal | 11 151 |
| Union | 55 755 |
| TAC | 1 447 054 |