Chapitre I
Dispositions générales
1. CHAMP D'APPLICATION
1. 1. La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres présents dans la Manche occidentale (division CIEM 7e), détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm ainsi que des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/472.
1. 2. Les navires de pêche pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:
a) ces navires de pêche pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2024;
b) ces navires de pêche ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer; et
c) au plus tard le 31 juillet 2026, chaque État membre concerné transmette à la Commission un rapport sur les captures de sole effectuées par ces navires de pêche au cours des trois années précédentes, et au plus tard le 31 janvier 2027, chaque État membre concerné transmette à la Commission un rapport sur les captures de sole effectuées par ces navires de pêche en 2026.
Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires de pêche concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.
2. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «groupe d'engins», l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:
i) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm; et
ii) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;
b) «engin réglementé», tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;
c) «zone», la division CIEM 7e;
d) «période de gestion en cours», la période allant du 1er février 2026 au 31 janvier 2027.
3. LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ
Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.
Chapitre II
Autorisations
4. NAVIRES DE PÊCHE AUTORISÉS
4. 1. Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires de pêche battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2003 à 2024, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.
4. 2. Toutefois, un navire de pêche ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce navire et à cet engin de pêche différent soit égal ou supérieur au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.
4. 3. Il est interdit à tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert effectué conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.
Chapitre III
Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union
5. NOMBRE MAXIMAL DE JOURS
Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.
Tableau I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin de pêche réglementé durant la période de gestion en cours
| Engin réglementé | Nombre maximal de jours
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm | Belgique | 176
| France | 188
| Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm | Belgique | 176
| France | 191
6. SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS
6. 1. Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jour. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire de pêche concerné, pour tout engin réglementé indiqué dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent du nombre indiqué dans ce tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.
6. 2. Le nombre total de kilowatts-jour équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire de pêche par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.
6. 3. Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé indiqué dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a) la liste des navires de pêche autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice; et
b) le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire de pêche aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I et, si le point 6.1 est appliqué, le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire de pêche.
6. 4. Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser l'État membre concerné à bénéficier du système visé au point 6.1.
7. ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
7. 1. Un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente au titre de l'article 20 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil. La Commission peut évaluer les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande indique les navires de pêche concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.
7. 2. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre de jours supplémentaires en mer est calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui auraient été attribués conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.
7. 3. Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire de pêche a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre de jours supplémentaires en mer.
7. 4. L'État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin 2026, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche indiqué dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a) la liste des navires de pêche retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;
b) l'activité de pêche exercée par ces navires de pêche en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.
7. 5. Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires de pêche restant dans sa flotte et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé.
7. 6. Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué dans le tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.
8. ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
8. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission entre le 1er février 2026 et le 31 janvier 2027 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.
8. 2. Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.
8. 3. Un État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.
8. 4. S'il souhaite poursuivre en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre concerné informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
Chapitre IV
Gestion
9. OBLIGATION GÉNÉRALE
Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
10. PÉRIODES DE GESTION
10. 1. Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.
10. 2. Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.
10. 3. Lorsqu'un État membre autorise les navires de pêche battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire de pêche achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
Chapitre V
Échanges de contingents d'effort de pêche
11. TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE
11. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire de pêche battant son pavillon dans cette zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire de pêche et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire de pêche donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires de pêche, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.
11. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire de pêche donneur ne dépasse pas le nombre annuel moyen de jours de l'historique du navire de pêche donneur dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire de pêche.
11. 3. Le transfert de jours en vertu du point 11.1 est autorisé entre des navires de pêche utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.
11. 4. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 61, paragraphe 2, du présent règlement.
12. TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent les points 4.1, 4.3, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.
Chapitre VI
Obligations en matière de communication d'informations
13. RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE
L'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires de pêche relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe.
14. COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant des engins traînants et des engins fixes et à l'effort déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant différents types d'engins, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires de pêche, exprimée en kilowatts-jours.
15. COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES
À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2024 et 2025 et en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau II
Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion
| État membre | Engin | Période de gestion | Déclaration de l'effort de pêche cumulé
| (1) | (2) | (3) | (4)
Tableau III
Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion
| Nom du champ | Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement
G(auche)/D(roite)
| Définition et remarques
|
(1) État membre
| 3 | | État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
|
(2) Engin
| 2 | |
Un des types d'engins suivants:
BT = chaluts à perche ≥ 80 mm
GN = filets maillants < 220 mm
TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm
|
(3) Période de gestion
| 4 | | Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours
|
(4) Déclaration de l'effort de pêche cumulé
| 7 | D | Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée
Tableau IV
Format du rapport pour les données relatives au navire
| État membre | Fichier de la flotte de l'Union (CFR) | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours
| No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | … | No 1 | No 2 | No 3 | …
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8)
Tableau V
Format des données relatives au navire
| Nom du champ | Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement
G(auche)/D(roite)
| Définition et remarques
|
(1) État membre
| 3 | | État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire de pêche est immatriculé
|
(2) Fichier de la flotte de l'Union (CFR)
| 12 | |
Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR)
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche
Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères). Lorsqu'une séquence comporte moins de neuf caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale
|
(3) Marquage extérieur
| 14 | G | Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission
|
(4) Durée de la période de gestion
| 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois
|
(5) Engins notifiés
| 2 | G |
Un des types d'engins suivants:
BT = chaluts à perche ≥ 80 mm
GN = filets maillants < 220 mm
TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm
|
(6) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
| 3 | G | Nombre de jours auxquels le navire de pêche a droit au titre de l'annexe II pour l'engin notifié et la durée de la période de gestion notifiée
|
(7) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
| 3 | G | Nombre de jours pendant lesquels le navire de pêche a été réellement présent dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée
|
(8) Transfert de jours
| 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»