Règlement (UE) 2026/249 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2026/249EUR-Lex →

(1) Le Conseil doit adopter les mesures relatives à l’établissement et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, les possibilités de pêche doivent être établies conformément aux objectifs et aux règles de la politique commune de la pêche (PCP), tels qu’énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Les possibilités de pêche doivent également être établies conformément aux exigences des règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil établissant des plans pluriannuels pour certains stocks pêchés en mer du Nord et dans les eaux occidentales, ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0249. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).