Règlement (UE) 2026/249 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2026/249EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour les stocks qui ne sont pas couverts par les règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472, lorsque des informations scientifiques adéquates sont disponibles, les possibilités de pêche devraient être établies conformément à la valeur FRMD et, le cas échéant, à des niveaux qui reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD. Lorsque ces informations scientifiques ne sont pas disponibles, il convient d’établir les possibilités de pêche conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0249. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).