(10) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour les stocks qui ne sont pas couverts par les règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472, lorsque des informations scientifiques adéquates sont disponibles, les possibilités de pêche devraient être établies conformément à la valeur FRMD et, le cas échéant, à des niveaux qui reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD. Lorsque ces informations scientifiques ne sont pas disponibles, il convient d’établir les possibilités de pêche conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches.
Règlement (UE) 2026/249 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
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