(12) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, l’Espagne et la France devraient veiller conjointement à ce que, lors de la détermination de leurs quotas pour la pêche commerciale du bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b, la somme de ces quotas, des rejets commerciaux, des débarquements récréatifs et des rejets récréatifs morts ne dépasse pas la valeur la plus faible de la fourchette de FRMD («RMD Flower») pour les prélèvements totaux pour cette zone, à savoir 3 883 tonnes. Afin de permettre à la Commission de contrôler l’application correcte des objectifs et des règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le règlement (UE) 2019/472, l’Espagne et la France devraient soumettre à la Commission des informations concernant leurs quotas respectifs dans le cadre de la pêche commerciale du bar européen.
Règlement (UE) 2026/249 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
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