(16) En mai 2022, le CIEM a constaté que, malgré les efforts déployés par les États membres pour reconstituer les stocks d’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), aucun progrès global n’avait été accompli pour atteindre l’objectif de 40 % d’échappement de la biomasse d’anguilles argentées dans l’ensemble de l’Union, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil, et qu’aucune tendance claire n’avait été observée en ce qui concerne la mortalité. En novembre 2025, le CIEM a à nouveau recommandé que, lorsque l’approche de précaution est appliquée, les captures d’anguille d’Europe soient nulles dans tous les habitats et à tous les stades de développement, dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle, qui comprend l’Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée. Cela concerne aussi bien les captures récréatives que les captures commerciales et inclut également les captures de civelles destinées au repeuplement et à l’aquaculture.
Règlement (UE) 2026/249 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
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