Règlement (UE) 2026/249 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2026/249EUR-Lex →

(19) Selon le CIEM, la biomasse de la sole (Solea solea) dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 est estimée être inférieure au Blim en 2026. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/973, il convient que des mesures correctives soient prises pour ce stock en 2026, afin de garantir un retour rapide de ce stock au niveau de biomasse supérieur à celui permettant d’obtenir le RMD. De telles mesures correctives devraient être mises en place pour les pêcheries entraînant d’importantes captures accessoires de sole, c’est-à-dire à la fois pour les pêcheries mixtes au filet maillant ciblant la plie (Pleuronectes platessa) et pour les pêcheries mixtes au chalut ciblant la langoustine (Nephrops norvegicus). Étant donné que les prises accessoires de sole commune sont minimes dans le cadre de la pêche au filet maillant dans la sous-division 24 et de la petite pêche côtière dans la sous-division 22 au sud d’une latitude de 55° N, ces zones devraient être exemptées de ces mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0249. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).