(20) Dans ses avis concernant certains stocks d’élasmobranches (à savoir requins et raies) pour 2026, le CIEM préconise des captures nulles en raison du mauvais état de conservation des élasmobranches et compte tenu du fait que même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Il y a donc lieu d’interdire la pêche de ces espèces. En outre, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement ne s’applique pas aux espèces dont la pêche est interdite. Lorsqu’elles sont accidentellement capturées, ces espèces ne devraient pas être blessées et devraient être rapidement remises à la mer. Les rejets de ces élasmobranches ne sont pas considérés comme augmentant de manière significative leur mortalité par pêche et favorisent la conservation de ces stocks, étant donné qu’ils présentent des taux de survie élevés lorsqu’ils sont rejetés.
Règlement (UE) 2026/249 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
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