(22) Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks faisant l’objet à la fois de TAC de précaution et de TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider à quels stocks les articles 3 et 4 dudit règlement ne doivent pas s’appliquer, sur la base de l’état biologique des stocks et des engagements souscrits avec des pays tiers. En outre, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l’application d’une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue par les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 et celle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devraient pas s’appliquer cumulativement. La flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l’état biologique du stock et des engagements souscrits avec des pays tiers.
Règlement (UE) 2026/249 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
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