(23) Lorsqu’un stock est pêché par un seul État membre, il est approprié d’habiliter cet État membre à fixer un TAC pour ce stock, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette habilitation est appropriée, à condition que, lors de la détermination du niveau du TAC, l’État membre respecte les objectifs et les règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans les règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472. Afin de permettre à la Commission de contrôler l’application correcte de ces objectifs et règles, les États membres devraient soumettre des informations concernant les TAC à la Commission. En outre, la Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d’évaluer ces TAC et, si le CSTEP estime que ceux-ci ne sont pas conformes aux objectifs et aux règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans les règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472, il convient que les États membres modifient les TAC sur la base de l’avis du CSTEP.
Règlement (UE) 2026/249 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
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