(4) Les possibilités de pêche pour les stocks couverts par l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il convient, dès lors, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis scientifique pour le total des captures, comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), lorsqu’il est disponible. Les quantités qui, par voie d’exemption à l’obligation de débarquement, peuvent continuer d’être rejetées devraient être déduites de ce chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures. En outre, les possibilités de pêche pour les stocks pour lesquels le CIEM ne fournit que des avis de débarquement devraient être fixées sur la base de ces avis.
Règlement (UE) 2026/249 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
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