(55) En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le cabillaud dans l’Arctique du Nord-Est, et compte tenu de l’absence de TAC de référence pour 2026, il convient d’établir un quota provisoire de l’Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard et dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 1 et de la division CIEM 2b, afin d’assurer la poursuite des activités de pêche de la flotte de l’Union pour 2026. Le quota provisoire de l’Union devrait correspondre à la moitié du quota de l’Union établi pour 2025 et se limiter à la période du 1er janvier au 30 juin 2026. Ce quota provisoire de l’Union devrait être réparti entre les États membres conformément à la décision 87/277/CEE du Conseil, sous réserve des adaptations qui s’imposent en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union, comme indiqué à l’annexe 36, tableau E, de l’accord de commerce et de coopération.
Règlement (UE) 2026/249 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
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