(9) Afin de garantir, dans la mesure du possible, l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune pour les échanges de quotas au profit des États membres. Une telle réserve commune pour les échanges de quotas permettrait des échanges de quotas inutilisés pour certaines prises accessoires dont disposent les États membres afin de couvrir leurs prises accessoires inévitables dans certaines zones, dans des circonstances où ces États membres n’auraient autrement aucun quota.
Règlement (UE) 2026/249 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/249
RattachementRèglement (UE) 2026/249
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026R0249)
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