Règlement (UE) 2026/250 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/250
RattachementRèglement (UE) 2026/250
Versionacte d'origine du 02/02/2026 (CELEX 32026R0250)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/250EUR-Lex →

(8) Dans son libellé actuel, le point 3 de l’annexe III du règlement (UE) 2024/3190 exige l’identification des matériaux intermédiaires et des objets finaux entrant en contact avec des denrées alimentaires dans la déclaration de conformité, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité aux exploitants d’entreprise. Toutefois, comme expliqué au considérant 14 dudit règlement, l’objectif est d’exiger l’identité des matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires d’une entreprise à l’autre. Par conséquent, il convient de rectifier la rédaction afin d’exiger que soit mentionnée l’identité du matériau intermédiaire entrant en contact avec des denrées alimentaires ou de l’objet final entrant en contact avec des denrées alimentaires pour lequel la déclaration de conformité est délivrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0250. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).