Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
IntituléEntreprise ferroviaire principale
Rattachement
CHAPITRE 2 — RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/253
  2. CHAPITRE 2 — RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0253)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2026/253EUR-Lex →

1. Lorsqu’un service de transport ferroviaire direct est exploité ou destiné à être exploité par plusieurs entreprises ferroviaires, ces entreprises désignent l’une d’entre elles, ou une autre entité compétente établie dans l’Union, en tant qu’entreprise ferroviaire principale chargée, pour l’ensemble du service, des tâches suivantes qui font partie des processus visés à l’article 2, paragraphe 1:

a) intégrer de manière cohérente le numéro d’identification du train («identifiant de train de référence») avec d’autres identifiants d’objet conformément aux spécifications énoncées au point 2.1 de l’annexe;

b) coordonner les entreprises ferroviaires et les autres candidats concernés dans le cadre de la gestion des capacités conformément aux spécifications énoncées au point 2.3 de l’annexe;

c) agréger les données relatives à l’horaire voyageurs pour ce service, conformément aux spécifications énoncées au point 4.2 de l’annexe, lorsqu’il diffère de l’horaire de service;

d) surveiller le mouvement des wagons de fret et de leur chargement, conformément aux spécifications énoncées au point 3.2 de l’annexe;

e) intégrer et partager les données des lettres de voiture dans le cas d’un service de fret et faire office de point de contact unique pour ce service, conformément aux spécifications énoncées au point 3.1.1 de l’annexe.

2. Les entreprises ferroviaires visées au paragraphe 1 peuvent attribuer les tâches visées au paragraphe 1 ou une partie de celles-ci à plusieurs entreprises ou entités compétentes, chacune agissant en tant qu’entreprise ferroviaire principale pour une ou plusieurs tâches dont elle est responsable.

3. Lorsqu’un service de transport ferroviaire direct, avec ou sans arrêts intermédiaires, est exploité ou destiné à être exploité par une seule entreprise ferroviaire, cette entreprise est l’entreprise ferroviaire principale.

4. Une entreprise ferroviaire principale responsable des tâches visées au paragraphe 1 fait office de point de contact unique pour assurer la cohérence et l’intégration des données partagées ou rendues accessibles en vertu du présent règlement par les détenteurs de données concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).