Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
IntituléSuivi de la mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/253
  2. CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0253)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) 2026/253EUR-Lex →

1. L’Agence fournit une application web prenant en charge les rapports des parties prenantes de la télématique. Cette application en ligne permet l’importation automatisée de données à partir d’applications télématiques utilisées par les parties prenantes de la télématique à l’appui de leurs rapports de mise en œuvre.

2. Jusqu’à ce que la preuve de la conformité de leurs applications télématiques soit apportée conformément à l’article 18, les parties prenantes de la télématique font rapport à l’Agence à l’aide de l’application web automatisée visée au paragraphe 1, en exposant de manière précise et transparente l’état d’avancement de leur mise en œuvre et leurs plans de mise en œuvre par rapport aux étapes énoncées à l’appendice G de l’annexe, dans le respect des conditions suivantes:

a) au plus tard le 2 septembre 2027, chaque gestionnaire de l’infrastructure fait rapport dans les domaines suivants:

i) la gestion des capacités;

ii) la préparation des trains;

iii) la gestion du trafic;

b) au plus tard le 2 mars 2028:

i) chaque entreprise ferroviaire de fret fait rapport dans les domaines de la préparation des trains et de la gestion des wagons de fret et de leur chargement;

ii) chaque exploitant d’installations de service de fret ferroviaire fait rapport dans le domaine de la gestion du trafic;

iii) chaque gestionnaire de gare fait rapport dans les domaines de la billetterie ferroviaire et de l’information des voyageurs ferroviaires concernant les voyages;

iv) chaque entreprise ferroviaire de transport de voyageurs fait rapport dans les domaines de la préparation des trains, de la billetterie ferroviaire et de l’information sur les déplacements des voyageurs ferroviaires.

3. Les parties prenantes de la télématique coordonnent leurs efforts pour l’élaboration de leurs plans de mise en œuvre. Chaque État membre soutient la coordination nationale ou délègue la tâche au point de contact national.

4. L’Agence publie des chiffres agrégés sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et les plans de mise en œuvre par État membre et au niveau de l’Union, en corrélation avec la taille du réseau pour les gestionnaires de l’infrastructure et de la part de marché des entreprises ferroviaires exprimées respectivement en tonnes/km et en voyageurs/km.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).