Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
IntituléCoopération et coordination
Rattachement
CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/253
  2. CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0253)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2026/253EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de l’infrastructure coopèrent au sein du réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure visé à l’article 7 septies de la directive 2012/34/UE et en consultation avec les exploitants d’installations de service de fret ferroviaire, les entreprises ferroviaires et les autres parties prenantes de la télématique afin de coordonner:

a) l’élaboration de spécifications sectorielles communes pour une API commune de l’Union et des interfaces utilisateurs web communes de l’Union au sens de l’article 14, paragraphe 5, point a), du présent règlement;

b) leurs plans de mise en œuvre au niveau de l’Union et la consultation des autres parties prenantes de la télématique actives au niveau national avec le soutien des points de contact nationaux.

2. Les entreprises ferroviaires de transport de marchandises coopèrent afin d’élaborer une spécification sectorielle commune pour une API commune de l’Union et des interfaces utilisateurs web communes de l’Union au sens de l’article 14, paragraphe 6.

3. Les exploitants d’installations de service de fret ferroviaire coopèrent afin d’élaborer une spécification sectorielle commune pour une API commune de l’Union et des interfaces utilisateurs web communes de l’Union au sens de l’article 14, paragraphe 5, point b).

4. Au plus tard le 30 septembre 2027, les gestionnaires de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires de transport de marchandises et les exploitants d’installations de service de fret ferroviaire fournissent, dans le cadre du processus géré par l’Agence au sens de l’article 5 de la directive (UE) 2016/797, leurs spécifications sectorielles communes respectives résultant des tâches qui leur incombent en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, en tenant compte des travaux de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» établie au titre IV du règlement (UE) 2021/2085 du Conseil.

Nota : Règlement (UE) 2021/2085 du Conseil du 19 novembre 2021 établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe et abrogeant les règlements (CE) no 219/2007, (UE) no 557/2014, (UE) no 558/2014, (UE) no 559/2014, (UE) no 560/2014, (UE) no 561/2014 et (UE) no 642/2014 (JO L 427 du 30.11.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2085/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).