Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
IntituléGroupe de travail de l’Agence sur la télématique
Rattachement
CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/253
  2. CHAPITRE 3 — MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0253)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2026/253EUR-Lex →

Le ou les groupes de travail institués par l’Agence en vertu du chapitre 2 du règlement (UE) 2016/796 aident l’Agence à appliquer les spécifications fonctionnelles et techniques énoncées dans le présent règlement et à en poursuivre le développement, en particulier dans le cadre des tâches suivantes de l’Agence:

a) assurer la coordination et la coopération nécessaires des parties prenantes de la télématique afin de garantir la mise en œuvre et l’application du présent règlement;

b) assurer la coopération des points de contact nationaux au niveau de l’Union et la mise en œuvre harmonisée et coordonnée de leurs tâches dans l’ensemble de l’Union;

c) assurer le suivi de la qualité des données de référence communes visées à l’article 9, paragraphe 3;

d) élaborer et tenir à jour le manuel d’utilisation visé à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, pour la présentation des demandes d’assignation de codes de référence;

e) harmoniser, le cas échéant, les exigences en matière de données spécifiques au réseau visées à l’article 11, paragraphe 3;

f) élaborer et tenir à jour la procédure visée à l’article 12, paragraphe 1, et tenir à jour les spécifications harmonisées publiées par l’Agence conformément à l’article 12;

g) fournir des orientations pour l’élaboration de spécifications sectorielles à l’appui de la mise à jour des spécifications harmonisées visées aux articles 12 et 21;

h) concevoir, mettre en œuvre, gérer et assurer l’automatisation de l’importation de données à l’appui des obligations en matière de présentation de rapports visées à l’article 17;

i) gérer les procédures d’essai visées au point 1.6 et à l’appendice D.1 de l’annexe;

j) mettre en œuvre les évolutions futures du présent règlement visées à l’article 23;

k) faciliter l’échange des meilleures pratiques entre les parties prenantes de la télématique au niveau de l’Union et la collecte des bonnes pratiques auprès desdites parties prenantes;

l) réfléchir à la nécessité d’une action de suivi de la part de l’Agence, de la Commission ou des États membres, le cas échéant;

m) donner forme et contribuer à la mise en œuvre des actions de suivi en réaction aux retours d’information fournis par les groupes de travail;

n) recenser et préparer les aspects stratégiques liés à la numérisation du système ferroviaire qui ont une incidence sur le sous-système «Applications télématiques» en vue de leur examen dans un contexte de politique plus large;

o) faire rapport à la Commission en application de l’article 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).