Version d'origine : acte du 06/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
IntituléCybersécurité et format des données
RattachementCHAPITRE 2 — RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Règlement d’exécution (UE) 2026/253
CHAPITRE 2 — RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0253)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/253EUR-Lex →
1. Les parties prenantes de la télématique, les organes de l’Union et les organismes du secteur public participant à la mise en œuvre du présent règlement sont identifiés au moyen d’un identifiant unique de leur organisation, attribué et validé conformément à l’article 9.
2. Lorsqu’une partie prenante de la télématique partage des données et y donne accès en vertu du présent règlement, elle veille à ce que les réseaux et protocoles de communication, les systèmes, les interfaces ou les bases de données qu’elle utilise soient conformes aux mesures de cybersécurité énoncées au point 1.3 de l’annexe.
3. Lorsqu’une partie prenante de la télématique partage des données et y donne accès en vertu du présent règlement, elle respecte la sémantique indiquée dans les éléments du catalogue de données en tant que sous-ensembles de l’ontologie de l’Agence ainsi que la séquence de données visée au point 1.4 de l’annexe.
4. L’Agence veille à ce que l’ontologie de l’Agence et les éléments spécifiques associés du catalogue de données reflètent les évolutions réglementaires et techniques affectant le système ferroviaire de l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.