Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
IntituléRépertoire central commun et données de référence communes
Rattachement
CHAPITRE 2 — RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/253
  2. CHAPITRE 2 — RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0253)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2026/253EUR-Lex →

1. L’Agence gère un référentiel central commun qui constitue la source unique de données ferroviaires communes de l’Union pour la télématique. Le référentiel est mis à la disposition du public et conserve la totalité des informations suivantes:

a) les métadonnées et les éléments spécifiques associés du catalogue de données, visés au point 1.4 de l’annexe en tant que sous-ensemble de l’ontologie de l’Agence, précisant le contenu et la structure des données;

b) une liste des autorités de certification pour l’infrastructure à clé publique («ICP») établie conformément aux exigences énoncées au point 1.3 de l’annexe;

c) les données de référence communes visées à l’article 9, gérées par l’Agence;

d) un lien permettant d’accéder à la source des données de référence spécifiques du fret visées au point 3.3 de l’annexe, gérées par le secteur ferroviaire.

2. L’Agence permet à toute partie prenante de la télématique de s’abonner aux notifications automatisées relatives à toute mise à jour des informations associées au répertoire central commun.

3. Une partie prenante de la télématique peut répliquer, pour son propre usage opérationnel, les données disponibles dans le référentiel central commun.

4. L’Agence et chaque partie prenante de la télématique responsable de données de référence communes conformément aux points 1.2 et 4.8 de l’annexe prennent les mesures suivantes:

a) mettre gratuitement à la disposition du public leurs données de référence en vue de leur réutilisation suivant les spécifications et les conditions d’accès énoncées à l’annexe, ainsi que les conditions de niveau de service appliquées à la disponibilité et à l’accessibilité du référentiel correspondant;

b) gérer l’assignation, la maintenance et le stockage de leurs données de référence, ainsi que l’accès à celles-ci, de manière transparente, équitable, raisonnable et non discriminatoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).