(10) Afin de garantir la proportionnalité des règles relatives au partage de données avec les exploitants d’installations de service, le présent règlement ne devrait couvrir que les gestionnaires des gares et les terminaux de fret multimodaux du réseau transeuropéen de transport (terminal rail-route, ports maritimes, ports intérieurs). Afin d’assurer la cohérence entre les cadres européens applicables au réseau transeuropéen de transport et l’espace ferroviaire unique européen aux fins du présent règlement, les exploitants de terminaux de fret multimodaux devraient être considérés comme des exploitants d’installations de service qui offrent des services qui sont nécessaires à l’exploitation d’un service de transport ferroviaire de marchandises et dont les installations de service sont énumérées à l’annexe II, point 2, b), c), d) et g), de la directive 2012/34/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/253
Versionacte d'origine du 06/02/2026 (CELEX 32026R0253)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.