(11) Afin de faciliter l’accès des autorités de l’Union, nationales, régionales et locales aux données partagées au moyen d’applications télématiques, le présent règlement devrait prévoir des obligations correspondantes en matière d’accès gratuit et direct aux données brutes. Toutefois, sur la base de demandes transparentes et proportionnées en ce qui concerne leur champ d’application et leur niveau de détail, des services supplémentaires liés aux données, aux fins du développement et de la production de statistiques officielles européennes, devraient être assurés sur une base durable et selon des règles équitables, claires, prévisibles et proportionnées, conformément au cadre des droits fondamentaux de l’Union et au principe du rapport coût-efficacité, et ne doivent pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques, comme le prévoient l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article 17, points a) à g), et l’article 23 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/253
Versionacte d'origine du 06/02/2026 (CELEX 32026R0253)
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