Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/253
Versionacte d'origine du 06/02/2026 (CELEX 32026R0253)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2026/253EUR-Lex →

(18) Afin de permettre aux parties prenantes de la télématique concernées de fournir aux voyageurs des informations conformément au règlement (UE) 2021/782 et de permettre aux vendeurs de billets de comparer facilement les produits ferroviaires qui leur sont proposés par les entreprises ferroviaires, il est nécessaire que les points d’accès nationaux servent de sources d’information fiables en cas de plaintes et de points d’accès de confiance à des données exactes, complètes et actualisées sur les déplacements et le trafic ferroviaires, fondées sur des exigences de qualité des données spécifiées conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1926 et appliquées par le détenteur de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).