(22) Les exigences en matière de données spécifiques au réseau (telles que des paramètres ou des identifiants qui font partie de messages ou des messages spécifiques à un réseau) utilisées ou destinées à être utilisées pour le partage de données dans le cadre du déploiement du sous-système télématique ou de toute disposition juridique nationale exigeant leur existence devraient être justifiées par les caractéristiques techniques du réseau et ne devraient pas entraver l’application transparente et non discriminatoire des processus de gestion des capacités et du trafic.
Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/253
Versionacte d'origine du 06/02/2026 (CELEX 32026R0253)
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