(31) Afin de soutenir l’application d’autres actes de l’Union pour lesquels la présente STI définit des spécifications harmonisées pour l’utilisation de moyens numériques, de technologies de communication numériques et de formats accessibles nécessaires pour se conformer à ces actes, une évaluation par l’Agence peut être exigée par les organismes nationaux compétents tels que les autorités nationales de sécurité telles que définies à l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les communications opérationnelles, les organismes de contrôle visés à la section 4 de la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’application transparente et non discriminatoire des processus de gestion des capacités et du trafic et l’ensemble des accès minimaux prévus à l’annexe II, point 1, de ladite directive, les organismes chargés de l’application visés au chapitre VII du règlement (UE) 2021/782 en ce qui concerne les informations relatives aux déplacements des voyageurs par chemin de fer, et les autorités compétentes visées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 en ce qui concerne les données relatives aux déplacements et à la circulation partagées par l’intermédiaire des points d’accès nationaux.
Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/253
Versionacte d'origine du 06/02/2026 (CELEX 32026R0253)
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