(38) Afin de satisfaire à l’exigence essentielle spécifique de sécurité pour le sous-système télématique énoncée à l’annexe III, point 2.7.4, de la directive (UE) 2016/797, le présent règlement devrait définir les fonctions pertinentes pour la sécurité de l’exploitation. Le niveau de base d’intégrité et de fiabilité est défini dans le présent règlement. Sans préjudice des exigences applicables au sous-système «contrôle-commande et signalisation», des niveaux supplémentaires devraient être applicables aux systèmes numériques soumis au présent règlement lorsque les données sont destinées à être utilisées pour la sécurité des opérations. Lorsque ces niveaux n’ont pas encore été harmonisés au niveau de l’Union, ils devraient être recensés en tant que point ouvert conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797. Jusqu’à ce que l’harmonisation soit réalisée, tout niveau supplémentaire destiné à être appliqué par les parties prenantes devrait être évalué et établi, et peut être mis en œuvre d’un commun accord, sans créer d’obstacles à l’accès à l’espace ferroviaire unique européen.
Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/253
Versionacte d'origine du 06/02/2026 (CELEX 32026R0253)
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