(40) Le point 4.2.3.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773 («STI OPE») impose à l’entreprise ferroviaire d’informer le gestionnaire de l’infrastructure lorsqu’un train est prêt à accéder au réseau. À l’heure actuelle, cette exigence est mise en œuvre de différentes manières en fonction des caractéristiques de l’infrastructure (par exemple, systèmes de radio mobile ferroviaire (RMR), ETCS L2, enclenchement spécifique au point de départ, message télématique dédié). Le point 4.2.4 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1695 (ci-après la «STI CCS») définit les exigences applicables aux fonctions de communication mobile pour les chemins de fer (RMR), qui, pour les applications de communication vocale et opérationnelle GSM-R, imposent l’application de la spécification mentionnée à l’index numéro [33] de l’appendice A de ladite annexe. Ces exigences précisent le code téléphonique à utiliser respectivement pour «train prêt» et «train non prêt». Le point 4.2.2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1695 (ci-après la «STI CCS») définit les exigences applicables aux fonctionnalités ETCS embarquées, qui, pour la procédure «Démarrage du service» dans l’ETCS L2, sont définies dans la spécification mentionnée à l’index n° [4] visé à l’appendice A de ladite annexe. Aux fins du présent règlement, ces possibilités de communication sur l’état de préparation des trains devraient être limitées et harmonisées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/253
Versionacte d'origine du 06/02/2026 (CELEX 32026R0253)
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