(6) Afin de garantir des responsabilités claires dans les procédures de billetterie, il est nécessaire de préciser qu’une entreprise ferroviaire ou un vendeur de billets, tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil, peut avoir un ou plusieurs des rôles suivants: «distributeur» ou «détaillant» de produits ferroviaires, ou «émetteur» de billets de train. Les relations entre ces entités devraient faire l’objet de contrats susceptibles de relever de la législation de l’Union ou de la législation nationale, y compris le droit de la concurrence et les règles horizontales en matière de partage de données. Ces contrats devraient comprendre des dispositions relatives à la solution interopérable convenue entre l’entreprise ferroviaire et le distributeur participant au contrôle de la disponibilité et à la réservation des produits ferroviaires. En ce qui concerne la distribution des produits ferroviaires, le présent règlement devrait préciser les solutions interopérables qui sont applicables sur la base de dispositions contractuelles. Le document technique B.5 publié par l’Agence devrait énumérer les solutions actuellement les plus utilisées, à savoir 2 solutions héritées de la STI ATV, OSDM et OMSA.
Règlement d’exécution (UE) 2026/253 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/253
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/253
Versionacte d'origine du 06/02/2026 (CELEX 32026R0253)
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