Règlement délégué (UE) 2026/255 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/255
IntituléDécision relative à l’agrément et aux garanties connexes
Rattachement
SECTION II — Octroi de l’agrément
  1. Règlement délégué (UE) 2026/255
  2. CHAPITRE II — Procédures d’agrément pour les PIP et les RRM
  3. SECTION II — Octroi de l’agrément
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0255)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2026/255EUR-Lex →

1. La demande est considérée comme complète lorsque l’Agence reçoit toutes les informations requises, conformément aux articles 3 à 7.

2. Lorsque l’Agence estime que la demande est complète, elle en informe le demandeur dans les meilleurs délais.

3. Lorsque la demande a été jugée complète, l’Agence évalue si le demandeur satisfait aux exigences énoncées aux articles 11 à 29 du présent règlement, à l’article 4 bis, paragraphes 3 à 5, et à l’article 9 bis, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1227/2011. Si le demandeur satisfait à ces exigences, l’agrément est accordé et, dans le cas contraire, la demande est rejetée. La décision d’accueillir ou de rejeter la demande est adoptée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 2.

4. Si l’Agence estime qu’elle a besoin de plus de temps pour adopter une décision d’agrément, elle informe le demandeur, avant l’expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 3, du délai supplémentaire dont elle a besoin pour adopter la décision. Ce délai supplémentaire ne dépasse pas deux mois à compter de l’expiration du délai de trois mois. Si l’Agence n’adopte pas de décision dans ce délai supplémentaire, elle est réputée avoir accordé l’agrément.

5. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision d’agrément ou de rejet, l’Agence notifie cette décision aux parties suivantes:

a) l’IIP ou le RRM demandeur;

b) l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’IIP ou le RRM est établi.

6. Lorsqu’un demandeur ne communique pas ou ne fournit pas les informations requises pendant plus de trois mois après la soumission de la demande ou, le cas échéant, après une demande de clarification de l’Agence, l’Agence peut considérer la demande comme retirée. Au moins deux semaines avant l’expiration du délai de trois mois, l’Agence notifie au demandeur son statut d’inactif et lui rappelle les conséquences qui en découlent.

7. Toute décision prise par l’Agence dans le cadre d’une procédure d’agrément est soumise à des garanties procédurales, y compris les voies de recours disponibles en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).