Règlement délégué (UE) 2026/255 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/255
IntituléRéception des déclarations d’informations privilégiées soumis par les IIP
Rattachement
SECTION II — Exigences applicables aux IIP
  1. Règlement délégué (UE) 2026/255
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION II — Exigences applicables aux IIP
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0255)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2026/255EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle reçoit des déclarations d’informations privilégiées, l’Agence délivre des reçus aux IIP. Ces reçus mentionnent au moins les informations suivantes:

a) l’identification de la déclaration d’informations privilégiées soumise;

b) une indication que la déclaration d’informations privilégiées a ou non été réceptionnée avec succès par l’Agence.

Si les informations n’ont pas été réceptionnées avec succès par l’Agence en raison d’une erreur, le reçu indique également les informations concernées par l’erreur et, si possible, la cause de l’erreur.

2. Si l’erreur visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, est imputable à l’IIP, cette dernière présente à nouveau la déclaration d’informations privilégiées corrigé dans un délai de cinq jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé par l’Agence à la demande de l’IIP, dans des cas dûment justifiés.

3. Si l’erreur est imputable aux clients d’IIP, l’IIP leur fournit des orientations sur la manière de corriger la déclaration d’informations privilégiées et soumet ensuite la déclaration d’informations privilégiées corrigée à l’Agence dans un délai de dix jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé par l’Agence à la demande de l’IIP, dans des cas dûment justifiés. Les IIP mettent en œuvre des systèmes d’alerte automatisés capables d’effectuer les actions suivantes:

a) notifier aux clients d’IIP la réception par l’Agence;

b) mettre à la disposition du client IIP une copie des rapports d’informations privilégiées qu’il a soumis à l’Agence.

4. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, afin d’assurer une divulgation rapide et efficace des informations, l’IIP peut publier et soumettre à l’Agence des déclarations d’informations privilégiées qui peuvent nécessiter des éclaircissements supplémentaires de la part du client d’IIP, pour autant que le contenu des déclarations soit pertinent pour les choix de négociation des acteurs du marché conformément au règlement (UE) no 1227/2011. Dans de tels cas, les informations contenues dans le rapport sont signalées par l’IIP lors de la publication et de la soumission du rapport à l’Agence. Si les informations doivent être corrigées à la suite de l’indication de l’Agence, les IIP collaborent avec leurs clients d’IIP pour les corriger. Une fois les informations corrigées, les IIP les republient et les soumettent à nouveau à l’Agence dès que cela est techniquement possible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).