Règlement délégué (UE) 2026/255 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/255
IntituléRéception des enregistrements de données soumis par les RRM
Rattachement
SECTION III — Exigences applicables aux RRM
  1. Règlement délégué (UE) 2026/255
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
  3. SECTION III — Exigences applicables aux RRM
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0255)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2026/255EUR-Lex →

1. L’Agence délivre les reçus des enregistrements de données communiqués aux RRM. Ces reçus mentionnent au moins les informations suivantes:

a) l’identification de l’enregistrement des données déclarées;

b) une indication que l’enregistrement de données a ou non été réceptionné avec succès par l’Agence.

Si les enregistrements de données n’ont pas été réceptionnés avec succès par l’Agence en raison d’une erreur, le reçu indique également les données concernées par l’erreur et, si possible, la cause de l’erreur.

2. Si l’erreur visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, est imputable au RRM, celui-ci présente à l’Agence l’enregistrement de données corrigé dans un délai de cinq jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé par l’Agence à la demande du RRM, dans des cas dûment justifiés.

3. Si l’erreur est imputable au client du RRM, le RRM lui fournit des orientations sur la manière de corriger l’enregistrement de données et soumet ensuite la déclaration d’informations privilégiées corrigée à l’Agence dans un délai de dix jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé par l’Agence à la demande du RRM, dans des cas dûment justifiés. Les RRM mettent en œuvre des systèmes d’alerte automatisés capables d’effectuer les actions suivantes:

a) notifier aux clients de RRM la réception par l’Agence;

b) mettre à la disposition du client de RRM une copie des enregistrements de données qu’il a soumis à l’Agence.

4. La copie de l’enregistrement des données du client de RRM et les reçus de l’Agence concernant les données relatives au marché du GNL sont mis à la disposition du client de RRM dès que possible après réception de la part de l’Agence.

5. Les RRM font office de points de contact uniques entre l’Agence et leurs clients de RRM en établissant des canaux de communication avec leurs clients de RRM et veillent à ce que les clients de RRM soient informés de tout manquement ou de toute donnée manquante.

6. Par dérogation au paragraphe 5, l’Agence peut contacter directement les clients de RRM si des clarifications et des corrections sont nécessaires en ce qui concerne les données relatives au marché du GNL déclarées.

7. Les RRM qui n’ont pas de clients et qui communiquent des enregistrements de données à l’Agence uniquement pour leur propre compte ne sont pas tenus de se conformer aux paragraphes 3, 4 et 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0255. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).