Version d'origine : acte du 30/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/255
IntituléModifications substantielles au cours de la procédure de demande
RattachementSECTION I — Contenu de la demande
Règlement délégué (UE) 2026/255
CHAPITRE II — Procédures d’agrément pour les PIP et les RRM
SECTION I — Contenu de la demande
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0255)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2026/255EUR-Lex →
1. Lorsque les demandeurs ou leurs clients d’IIP ou de RRM introduisent des modifications importantes au cours de la procédure de demande, ils notifient ces modifications à l’Agence au plus tard dix jours ouvrables après que la modification importante a eu lieu. La notification décrit en détail la modification et est accompagnée des pièces justificatives pertinentes conformément à l’article 4, dans la mesure où ces documents ont été modifiés.
2. Si la notification visée au paragraphe 1 est effectuée après que l’Agence a émis la notification visée à l’article 10, paragraphe 2, l’Agence peut à nouveau évaluer si la demande est complète.
3. Un changement est considéré comme important s’il concerne l’un des éléments suivants:
a) la manière dont sont effectuées la soumission des déclarations d’informations privilégiées et la déclaration des enregistrements de données;
b) les informations contenues dans les pièces justificatives à fournir conformément à l’article 4;
c) les types de données communiquées sur les plateformes d’IIP ou communiquées à l’Agence par les IIP et les RRM;
d) les formats électroniques normalisés pertinents dans lesquels les données visées au point c) sont déclarées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.